La CNIL fait le point sur les alternatives aux cookies

Le 13 octobre dernier, la CNIL a publié un article intitulé « Alternatives aux cookies tiers : quelles conséquences en matière de consentement ? »

La Cnil a pris acte de l’utilisation grandissante par les acteurs du numérique d’alternatives aux cookies « tiers » pour le ciblage publicitaire.

Les cookies « tiers » font en effet l’objet d’un encadrement de plus en plus strict de la part des navigateurs, et d’une surveillance de la part des autorités de contrôle telles que la Cnil.

D’autres solutions ont donc été développées par les éditeurs, ne reposant pas sur le dépôt de cookies :

 

  • Données issues des cookies « internes »: désigne le recours aux cookies internes qui peuvent renvoyer des données via des appels d’URL sur le domaine du publicitaire, ou via des techniques de délégation ;
  • Empreinte numérique du navigateur (fingerprinting): désigne la méthode permettant d’identifier l’utilisateur de façon unique en utilisant les caractéristiques techniques de son navigateur (taille de l’écran, système d’exploitation, etc.). Cette méthode requière la collecte de suffisamment d’informations pour distinguer les utilisateurs entre eux ;
  • Authentification unique (SSO – Single Sign-On) : désigne la connexion à plusieurs services au travers d’un compte et d’une authentification uniques. Le compte peut ainsi être utilisé comme un traceur des activités de l’utilisateur au cours de sa navigation ;
  • Identifiants uniques: désigne les identifiants permettant de suivre un utilisateur grâce à l’utilisation d’une donnée hachée, elle-même collectée au cours de la navigation de l’utilisateur sur le site ;
  • Ciblage par cohorte : désigne la pratique consistant à cibler un groupe d’utilisateurs aux comportements similaires et non plus un utilisateur de manière individuelle, en attribuant à ce groupe un identifiant unique et persistant.

La Cnil rappelle que cette pratique a d’abord été développée par certains opérateurs tels que Google afin de : « reproduire les possibilités actuelles des cookies dans le cadre de la publicité ciblée, tout en tentant de mettre en œuvre des limitations afin de diminuer l’intrusive de ces pratiques. ».

La Cnil recommande de conduire une analyse sur les conséquences pour les droits et libertés des personnes concernées de cette pratique, en insistant notamment sur les risques de réidentification individuelle et l’importance du respect du principe de minimisation des données.

La Cnil rappelle que ces solutions demeurent toutes soumises aux dispositions du Règlement n°2016/679 (le « RGPD ») ainsi qu’aux dispositions issues de la transposition de la Directive « vie privée et communications électroniques » (dite « ePrivacy »).

La Cnil rappelle également que, quand bien même ces solutions ne constitueraient pas des cookies au sens habituel du terme, elles : « reposent toutes sur l’accès à l’équipement terminal de l’utilisateur (…) pour accéder à des informations déjà stockées dans cet équipement (…) ou pour y inscrire des informations, au même titre que pour les cookies. ».

A ce titre, et conformément à la réglementation, la Cnil rappelle que : « les opérations, nécessaires à la constitution d’un profil individuel ou de groupe et à la fourniture de publicité ciblée, requièrent le consentement préalable de l’utilisateur, qu’il y ait ou non traitement de données personnelles, dans la mesure où elles ne font pas directement partie du service directement demandé par l’utilisateur ».

La Cnil en conclut que les dispositions des Lignes directrices « cookies et autres traceurs » ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des solutions alternatives aux cookies telles que décrites ici. Ses opérations de contrôle porteront donc sur la conformité de ces solutions aux dispositions issues des Lignes directrices.

Les éditeurs de ces solutions doivent en conséquence s’assurer qu’elles respectent le principe de protection de la vie privée dès la conception (principe du privacy by design) et notamment, qu’elles :

  • Intègrent des moyens permettant aux utilisateurs de garder le contrôle de leurs données ;
  • Permettent aux utilisateurs d’exercer facilement leurs droits.

Enfin, la Cnil insiste sur la nécessité pour les acteurs du secteur de s’assurer qu’ils ne traitent pas de données dites « sensibles » ou « particulières ».

La Cnil rappelle en conclusion l’importance pour l’ensemble des acteurs de ce secteur, responsable de traitement et sous-traitant, de tenir compte de leurs rôles et responsabilités respectifs.

Pour tout savoir sur nos offres, cliquez ici.